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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L431-1
En vigueur depuis le 8 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1.

Les mutuelles et les unions relevant du livre II adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7 , sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier , sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placements collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

Cite:
      Code de la mutualité - art. L111-3 (M).
      Code de la mutualité - art. L111-4 (V).
      Code de la mutualité - art. L111-6 (M).
      Code de la mutualité - art. L212-7 (M).
      Code monétaire et financier - art. L518-1 (M).
Cité par:
      Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 90 (V).
      Code de la mutualité - art. L111-6 (V).
      Code de la mutualité - art. L111-6 (V).
      Code de la mutualité - art. L113-4 (M).
      Code de la mutualité - art. L113-4 (M).
      Code de la mutualité - art. L113-4 (V).
      Code de la mutualité - art. L113-4 (V).
      Code de la mutualité - art. L212-18 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-2 (M).
      Code de la mutualité - art. L431-2 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-2 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-3 (M).
      Code de la mutualité - art. L431-3 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-5 (M).
      Code de la mutualité - art. L431-5 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-5 (V).
      Code de la mutualité - art. L431-8 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-11 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-11 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-11 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-15 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-15 (V).
      Code de la mutualité - art. R212-15 (V).
      Code de la mutualité - art. R432-1 (V).
      Code de la mutualité - art. R432-13 (V).
      Code de la mutualité - art. R432-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (M).
      Code des assurances - art. L310-20 (Ab).
      Code des assurances - art. L310-20 (M).
      Code des assurances - art. L310-20 (M).
      Code monétaire et financier - art. L631-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L431-2