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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L430-1
En vigueur depuis le 16 Mai 2001
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 86 () JORF 16 mai 2001.

I. - Une opération de concentration est réalisée :

1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

Dans les fiches pratiques
      Bic...
Cité par:
     
Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art. (V).
      Code de l'énergie - art. L111-10 (V).
      Code de l'énergie - art. L111-64 (V).
      Code de l'énergie - art. L111-8 (V).
      Code de commerce - art. L430-2 (V).
      Code de commerce - art. L430-2 (V).
      Code de commerce. - art. L430-2 (M).
      Code de commerce. - art. L430-2 (M).
      Code de commerce. - art. L430-2 (VD).
      Code de commerce. - art. L430-5 (VD).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V).
      Code des assurances - art. L322-4 (M).
      Code des assurances - art. L322-4 (M).
      Code des assurances - art. L322-4 (VD).
      Code du travail - art. L2323-20 (VD).
      Code du travail - art. L432-1 bis (AbD).
      Code du travail - art. L432-1 bis (M).
      Code du travail - art. L432-1 bis (M).
      Code du travail - art. L432-1 bis (M).
      Code du travail - art. L432-1 bis (P).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L442-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L511-12-1 (VD).
Anciens textes:
      Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 38.
      Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 38 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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