Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code du sport.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L425-2
En vigueur depuis le 10 Juillet 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 4.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3 , les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans les conditions fixées au II de l'article 809 du code de procédure pénale . Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L425-1-2

Suivant : Article L425-3