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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L423-6
En vigueur depuis le 23 Janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V).

Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal . Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L423-7