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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L422-2
En vigueur depuis le 27 Juillet 1993
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993.

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 , à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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