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Code de la recherche
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L422-1
En vigueur depuis le 16 Juin 2004

Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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