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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L420-7
En vigueur depuis le 1 Avril 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 7.

Sans préjudice des articles L. 420-6 , L. 462-8 , L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.

Cite:
      Code de commerce - art. L420-1.
      Code de commerce - art. L420-6.
      Code de commerce - art. L462-8.
      Code de commerce - art. L463-1.
      Code de commerce - art. L463-6.
      Code de commerce - art. L464-1.
Cité par:
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-7 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*311-7 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*411-1 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*921-6 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R921-5-1 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R943-4 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-6 (Ab).
      Code de commerce - art. Annexe 9-4 (V).
      Code de commerce - art. Annexe 9-4 (V).
      Code de commerce - art. R924-1 (V).
      Code de commerce. - art. R420-3 (V).
      Code de commerce. - art. R420-4 (V).
      Code de commerce. - art. R420-5 (V).
      Code de commerce. - art. R914-1 (V).
      Code de commerce. - art. R924-1 (V).
      Code de commerce. - art. R954-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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