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Code du cinéma et de l'image animée
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L415-1
En vigueur depuis le 26 Juillet 2009

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L421-1