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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L413-2
En vigueur depuis le 13 Juin 2003
Créé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 18 () JORF 13 juin 2003.

I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Jurisprudence citant l'article L413-2 du Code de la route.

      1° contravention - preuve - modes de preuve - preuve par écrits ou par témoins - convention européenne des droits de l'homme - article 6 -...
      Peines - peines complémentaires - permis de conduire - suspension - exécution provisoire - convention européenne des droits de l'homme -...
      1° tribunal de police - débats - prévenu - comparution - dispense - dispense en raison de la peine encourue - demande expresse du prévenu -...
      1° juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine...
      1° cassation. - pourvoi. - notification. - omission. - effet. - opposition....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L413-2 du Code de la route.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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