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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4121-1
En vigueur depuis le 11 Novembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L4121-2