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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L412-2

Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.



NOTA :
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cite:
      Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M).
Cité par:
      Code de la sécurité sociale. - art. L200-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L200-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (MMN).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. R412-12 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R412-16 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R436-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R436-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R436-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R441-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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