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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L411-3

Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal .

La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal .

Dans les fiches pratiques
      Assistante maternelle...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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