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Code de la recherche
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L411-1
En vigueur depuis le 19 Avril 2006
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 15 () JORF 19 avril 2006.

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L411-2