Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L411-1
En vigueur depuis le 24 Mars 2011
Modifié par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 16.

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ; 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ; L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans les fiches pratiques
      Assistante maternelle...
Cité par:
     
Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 1 (V).
      Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6 (V).
      Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 16 (V).
      Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 4 (V).
      Décret n°91-784 du 1 août 1991 - art. 12 (V).
      Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 - art. 9 (V).
      Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 9 (Ab).
      Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 1 (Ab).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 3 (V).
      Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V).
      Arrêté du 7 mars 1986 - art. 1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D451-29 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (AbD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T).
      Code de la santé publique - art. R2324-41-1 (V).
      Code du travail - art. R341-19 (VT).
      Code du travail - art. R5223-1 (V).
      Code du travail - art. R5223-1 (VD).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L361-3

Suivant : Article L411-1-1