Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L410-1
En vigueur du 17 Janvier 2001 au 22 Février 2222
Modifié par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 16 () JORF 17 janvier 2001.

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.

Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-1 : au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ", aux premier et troisième alinéas, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense " et au troisième alinéa, les mots " par les mêmes autorités ministérielles " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Cité par:
      Décret n°90-988 - art. 1 (V).
      Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V).
      Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 5 (V).
      Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 5 (V).
      Arrêté du 9 août 2007 - art. 2 (V).
      Arrêté du 3 novembre 2008 (V).
      Arrêté du 22 octobre 2009 (V).
      Arrêté du 22 octobre 2009 (V).
      Arrêté du 23 septembre 2009 (V).
      Code de l'aviation civile - art. D410-1 (M).
      Code de l'aviation civile - art. D410-1 (M).
      Code de l'aviation civile - art. D410-1 (V).
      Code de l'aviation civile - art. D410-2 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R410-1 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R410-2 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R410-2 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R421-7 (V).
      Code de l'aviation civile - art. R611-4 (V).
Nouveaux textes:
      Code des transports - art. L6511-1 (V).
      Code des transports - art. L6511-2 (V).
      Code des transports - art. L6511-3 (V).
Anciens textes:
      Ancien code de l'aviation civile 26 alinéa 1.
      Loi 1924-05-31 art. 31, alinéa 1.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L360-2

Suivant : Article L410-2