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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L370-2
En vigueur depuis le 24 Mars 2006
Créé par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006.

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3 , de l'article L. 143-4 , de l'article L. 143-5 , du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7 , ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1 , ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.

Cite:
      Code des assurances - art. L143-1 (M).
      Code des assurances - art. L143-3 (V).
      Code des assurances - art. L143-4 (M).
      Code des assurances - art. L143-5 (V).
      Code des assurances - art. L143-6 (V).
      Code des assurances - art. L143-7 (V).
      Code des assurances - art. L370-1 (V).
      Code du travail - art. L443-1-2 (M).
      Code du travail - art. L443-3 (Ab).
      Code du travail - art. L444-9 (AbD).
      Code monétaire et financier - art. L214-39 (M).
Cité par:
      Code des assurances - art. L370-3 (V).
      Code des assurances - art. L370-4 (V).
      Code des assurances - art. L370-4 (V).
      Code des assurances - art. R370-1 (V).
      Code des assurances - art. R370-2 (V).
      Code des assurances - art. R370-3 (V).
      Code des assurances - art. R370-5 (V).
      Code des assurances - art. R370-5 (V).
      Code monétaire et financier - art. D411-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. D533-11 (V).
      Code monétaire et financier - art. D533-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L531-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L531-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L531-2 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L621-15-2 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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