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Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L352-1
En vigueur depuis le 1 Janvier 2001

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal , le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.

Cite:
      Code monétaire et financier - art. L312-14 (V).
      Code pénal - art. 226-13 (M).
Cité par:
      Code monétaire et financier - art. L733-2 (Ab).
      Code monétaire et financier - art. L743-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L743-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L743-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L753-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L753-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L753-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L763-2 (M).
      Code monétaire et financier - art. L763-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L763-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L763-2 (V).
Anciens textes:
      Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-12 (Ab).
      Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-12 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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