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Code des juridictions financières
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L351-11
En vigueur depuis le 1 Octobre 2005

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5 , L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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