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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L341-4
En vigueur depuis le 5 Août 2003
Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003.

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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