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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L341-19
En vigueur du 14 Juillet 2010 au 1 Juillet 2013
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28.

I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 , alinéa 4 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine .
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme , le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.

Cite:
      Code de l'environnement - art. L341-1.
      Code de l'environnement - art. L341-10.
      Code de l'environnement - art. L341-14.
      Code de l'environnement - art. L341-7.
      Code de l'environnement - art. L341-9.
      Code de l'urbanisme.
      Code de l'urbanisme - art. L461-1.
      Code de l'urbanisme - art. L480-1.
      Code de l'urbanisme - art. L480-12.
      Code de l'urbanisme - art. L480-2.
      Code de l'urbanisme - art. L480-3.
      Code de l'urbanisme - art. L480-4.
      Code de l'urbanisme - art. L480-5.
      Code du patrimoine. - art. L642-6.
      Loi 1930-05-02 art. 19.
Cité par:
      Décret n°2002-865 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab).
      Code de l'environnement - art. L332-27 (VD).
      Code de l'environnement - art. L341-21 (VT).
      Code de l'environnement - art. L653-1 (M).
      Code de l'environnement - art. L653-1 (M).
Anciens textes:
      Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 21 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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