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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3333-6
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier .

Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L3333-7