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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3325-1
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3324-12

Suivant : Article L3325-2