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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3312-4
En vigueur depuis le 8 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 , dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
      Code...
Cite:
     
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M).
      Code du travail - art. L3314-10 (VD).
      Code du travail L3314-10, L3315-1 à L3315-3.
      Code rural L741-10, L731-14.
Cité par:
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V).
      Code du travail - art. L3312-6 (V).
      Code du travail - art. L3314-10 (V).
      Code du travail - art. L3343-1 (VD).
Anciens textes:
      Code du travail - art. L441-4 (AbD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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