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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L331-7
En vigueur depuis le 22 Décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 124 () JORF 22 décembre 2006.

L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.

La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2.

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.

La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-15 (T).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-18 (T).
      Code de l'action sociale et des familles L225-2 à L225-7, L225-18, L225-15.
      Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M).
Cité par:
      Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M).
      Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-1 (M).
      Décret n°81-291 du 30 mars 1981 - art. 8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L571-1 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. L711-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L711-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L713-14 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L713-14 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L713-15 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. R313-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R313-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R313-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R382-31-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R382-31-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R382-31-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R753-5 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R753-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R753-5-1 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M).
      Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V).
      Code rural - art. L732-12 (V).
      Code rural - art. R732-20 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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