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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L331-4
En vigueur depuis le 1 Septembre 2011
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V).

La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux mêmes fins.



NOTA :

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Dans les fiches pratiques
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Cité par:
     
Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 13 (Ab).
      Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 99 (V).
      Code de la consommation - art. L330-1 (VD).
      Code de la consommation - art. L332-5 (V).
      Code de la consommation - art. L332-5 (VD).
      Code de la consommation - art. L334-5 (M).
      Code de la consommation - art. L334-5 (V).
      Code de la consommation - art. L334-5 (VD).
      Code de la consommation - art. L334-5 (VD).
      Code de la consommation - art. L334-5 (VD).
      Code de la consommation - art. R*331-10 (V).
      Code de la consommation - art. R*331-10-1 (T).
      Code de la consommation - art. R*331-11 (M).
      Code de la consommation - art. R*331-11 (M).
      Code de la consommation - art. R*331-11 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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