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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L331-27
En vigueur du 14 Mai 2009 au 1 Juillet 2013
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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