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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L331-2
En vigueur depuis le 3 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002.

Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal .

Cite:
      Code pénal - art. 226-13 (M).
Cité par:
      Code de l'action sociale et des familles - art. D312-59-7 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L331-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L331-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L331-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L331-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R331-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R331-6 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R331-6 (V).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 207 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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