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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L330-7
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale .

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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