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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L330-3
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

Dans les fiches pratiques
      Soldes...
Cité par:
     
Décret n°91-337 du 4 avril 1991 - art. 1 (Ab).
      Décret n°91-337 du 4 avril 1991 - art. 2 (Ab).
      Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 - art. 4 (V).
      Décret n°2011-993 du 23 août 2011 - art. 2 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1464 I (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1464 I (V).
      Code de commerce. - art. R330-1 (V).
      Code de commerce. - art. R330-1 (V).
      Code de commerce. - art. R330-2 (V).
      Code de commerce. - art. R913-1 (V).
      Code de commerce. - art. R923-1 (V).
      Code de commerce. - art. R933-1 (V).
      Code de commerce. - art. R953-1 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1464 I (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1464 I (V).
Anciens textes:
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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