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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L330-2
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L330-3