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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L327-5
En vigueur depuis le 13 Avril 2009
Modifié par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 1.

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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