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Article L3261-2
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Cité par: LOI n°2008-1330
du 17 décembre 2008 - art. 26 (V). Décret n°2008-1501
du 30 décembre 2008 (V). Décret n°2010-676
du 21 juin 2010 - art. 1 (VD). CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VD). CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VT). Code du travail - art. L3261-3 (V). Code du travail - art. L3261-3 (V). Code du travail - art. R3261-1 (V). Code du travail - art. R3261-1 (VD). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VD). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VD). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VT). Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VT). Anciens textes: Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD). Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011 Précédent : Article L3261-1
Suivant : Article L3261-3