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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L325-2
En vigueur depuis le 16 Mars 2011
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 89.
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 84.

Pour l'application des articles L. 325-1 , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Cite:
      Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 - art. 1.
      Code de la route. - art. L325-1.
Cité par:
      Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 - art. 1 bis (V).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (M).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (V).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (VD).
      Code de la route. - art. L325-3 (M).
      Code de la route. - art. L343-1 (M).
      Code de la route. - art. L343-1 (M).
      Code de la route. - art. L343-1 (M).
      Code de la route. - art. L344-1 (M).
      Code de la route. - art. L344-1 (V).
      Code de la route. - art. L344-1 (V).
      Code de la route. - art. L431-1 (V).
      Code de la route. - art. R244-1 (M).
      Code de la route. - art. R244-1 (M).
      Code de la route. - art. R325-28 (M).
      Code de la route. - art. R325-28 (V).
      Code de la route. - art. R343-4 (V).
      Code de la route. - art. R344-4 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-II (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L25-1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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