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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3231-6
En vigueur depuis le 1 Janvier 2010
Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V).

La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4 , par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.



NOTA :

Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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