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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3223-2
En vigueur depuis le 1 Août 2011
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8.

La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose : 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ; 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées. Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission. Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1 , ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal . La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Cite:
      Code de la santé publique - art. L3222-1 (V).
      Code de la santé publique - art. L3222-5 (V).
      Code de la santé publique - art. L3223-1 (V).
      Code pénal - art. 226-13 (V).
Cité par:
      Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M).
      Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V).
      Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V).
      Décret n°2010-995 du 26 août 2010 (Ab).
      Code de la santé publique - art. D3844-2 (V).
      Code de la santé publique - art. D3844-2 (VD).
      Code de la santé publique - art. L3814-7 (M).
      Code de la santé publique - art. L3814-7 (M).
      Code de la santé publique - art. L3814-7 (V).
      Code de la santé publique - art. L3814-7 (VT).
      Code de la santé publique - art. L3844-2 (V).
      Code de la santé publique - art. L3851-2 (T).
      Code de la santé publique - art. R3223-1 (M).
      Code de la santé publique - art. R3223-1 (V).
      Code de la santé publique - art. R3223-1 (VD).
      Code de la santé publique - art. R3223-2 (M).
      Code de la santé publique - art. R3223-2 (V).
Anciens textes:
      Code de la santé publique - art. L332-3 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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