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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3221-3
En vigueur depuis le 12 Décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4.

Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Dans les fiches pratiques
      Taxes foncières...      Taxe d'habitation...
Cite:
     
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-4.
      Code général des collectivités territoriales - art. L4133-3.
Cité par:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-6-2 (V).
      Code des juridictions financières - art. L312-1 (M).
      Code des juridictions financières - art. L312-1 (V).
      Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD).
      Code des juridictions financières - art. L312-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3122-8 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3221-13 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3511-1 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3511-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3531-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3552-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L3571-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4231-3 (V).
Anciens textes:
      Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 25 (Ab).
      Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 31 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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