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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3221-3
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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