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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L321-6
En vigueur depuis le 16 Juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006.

Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur est tenu de mettre provisoirement à la disposition du locataire ou de l'occupant un logement au moins équivalent au logement faisant l'objet des travaux ou correspondant aux besoins de l'intéressé, dans un périmètre géographique tel que défini à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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