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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L321-3
En vigueur depuis le 6 Janvier 2006
Créé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V) JORF 6 janvier 2006.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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