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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L321-2

L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Cite:
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-4 (Ab).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-8 (M).
Cité par:
      Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 191 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à L'article R321-23 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R321-23 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-11 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-22-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-22-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-30-2 (Ab).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-5 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-5 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-6-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-6-3 (V).
Anciens textes:
      Loi 70-1283 1970-12-31 art. 6 III 1 (pour partie).
      Code de l'urbanisme 292.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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