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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L321-1-1
En vigueur depuis le 28 Mai 2008
Modifié par LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 2.

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée. Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe. Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée. Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions. La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal . La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Dans les fiches pratiques
      Bénéfice de l'article l.121-1 du code de la route...
Cite:
     
Code de la route. - art. L325-1.
      Code pénal - art. 132-11.
Cité par:
      Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V).
      Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 - art. 5 (V).
      Arrêté du 15 mai 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 15 mai 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 15 mai 2009 - art. 7 (V).
      Arrêté du 15 mai 2009 - art. 8 (V).
      Arrêté du 15 mai 2009 - art. 9 (V).
      Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 - art. 1 (V).
      Décret n°2009-719 du 17 juin 2009 - art. 2 (V).
      Décret n°2009-911 du 27 juillet 2009 (V).
      Décret n°2009-911 du 27 juillet 2009 - art. 1 (V).
      Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010 - art. 1 (V).
      Arrêté du 25 avril 2012 - art. (V).
      Code de la route. - art. L. 321-1-2 (V).
      Code de la route. - art. L. 321-5 (V).
      Code de la route. - art. L. 321-6 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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