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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L316-1
En vigueur depuis le 25 Juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 39 () JORF 25 juillet 2006.

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Cite:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L311-7 (V).
      Code pénal 225-4-1 à 225-4-6, 225-5 à 225-10.
Cité par:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-19 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-6 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L316-2 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L316-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-6 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-6 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-10 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-5 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R316-7 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-2 (V).
      Code du travail - art. L5423-8 (V).
      Code du travail - art. R341-2 (V).
      Code du travail - art. R341-2 (VT).
      Code du travail - art. R351-7 (VT).
      Code du travail - art. R5221-3 (V).
      Code du travail - art. R5221-3 (VD).
      Code du travail - art. R5221-48 (V).
      Code du travail - art. R5221-48 (V).
      Code du travail - art. R5221-48 (V).
      Code du travail - art. R5221-48 (VD).
      Code du travail - art. R8252-2 (V).
Anciens textes:
      Loi 2003-239 2003-03-18 art. 76, al. 1 et 2.
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 76 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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