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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3154-3
En vigueur depuis le 22 Août 2008
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 27.

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.



NOTA :


Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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