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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3142-107
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1 , est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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