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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3135-3

Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1 , L. 5323-2 et L. 5323-4.

L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.

Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal .



NOTA :
Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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