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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L313-9
En vigueur depuis le 25 Juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

1° L'évolution des besoins ;

2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;

3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8 , qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;

5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 , la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres.

Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 5°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.

L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L313-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L348-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L348-2 (M).
Cité par:
      Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L315-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L546-3 (VD).
      Code du travail - art. R5212-5 (VD).
Anciens textes:
      Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 13 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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