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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L313-8-1
En vigueur depuis le 2 Décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 4 () JORF 2 décembre 2005.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

L'habilitation précise obligatoirement :

1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

Cité par:
      Loi - art. 37 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (M).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1605 ter (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D348-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R345-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R345-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R345-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R345-1 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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