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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L313-7
En vigueur depuis le 28 Mars 2009
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V).

I.-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial. Elle est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. II. ? L'agence a un rôle : a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ; b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ; c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant : ? aux organismes collecteurs agréés ; ? à l'Union d'économie sociale du logement ; ? aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce , des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ; ? aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement ; d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ; e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois visées à l'article L. 313-3 ; f) D'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés. III. ? Au titre de ses activités, l'agence : a) Détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ; b) Peut demander tous les renseignements, éclaircis-sements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ; c) Peut demander la communication de tout document, notamment comptable ; d) Propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ de contrôle de l'agence.

Dans les fiches pratiques
      Délai de réflexion...
Cite:
     
Code de commerce - art. L430-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (V).
      Code pénal - art. 226-13 (V).
Cité par:
      Arrêté du 13 avril 1988 - art. 1 (Ab).
      Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 1 (V).
      Arrêté du 15 novembre 1990 - art. 4 (V).
      Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (T).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-27 (Ab).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-21 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-21 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-25 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-6 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-7 (V).
      Code rural - art. R716-35 (V).
Jurisprudence citant l'article L313-7 du Code de la construction et de l habitation.

      19-04-01-04-01 contributions et taxes - impots sur les revenus et benefices - regles generales propres aux divers impots - impot sur les...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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