Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L313-1
En vigueur depuis le 1 Mai 2011
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12.

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8 , les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Dans les fiches pratiques
      Crédit conso...
Cité par:
     
LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 16.
      Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 - art. 3 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AP (P).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AU (P).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AV (P).
      CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AZ (V).
      Code de la consommation - art. L121-23 (V).
      Code de la consommation - art. L312-8 (M).
      Code de la consommation - art. L312-8 (V).
      Code de la consommation - art. L312-8 (V).
      Code de la consommation - art. L312-8 (VD).
      Code de la consommation - art. L313-2 (M).
      Code de la consommation - art. L313-2 (M).
      Code de la consommation - art. L313-2 (M).
      Code de la consommation - art. L313-2 (V).
      Code de la consommation - art. L314-5 (V).
      Code monétaire et financier - art. L313-4 (M).
Nouveaux textes:
      Code monétaire et financier - art. L313-4 (M).
      Code monétaire et financier - art. L313-4 (VT).
Anciens textes:
      Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 3 (Ab).
      Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 37 (Ab).
Jurisprudence citant l'article L313-1 du Code de la consommation

      Pret - prêt d'argent - intérêts conventionnels - stipulation - validité - conditions - mention du taux effectif global - défaut - cas -...
      1° protection des consommateurs - crédit à la consommation - emprunteur - défaillance - contrat - clause de résiliation de plein droit -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L313-1 du Code de la consommation



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L312-36

Suivant : Article L313-2