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Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L312-5
En vigueur depuis le 23 Janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V).

I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés. II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce . Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. III.-Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 , à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit. Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

Cite:
      Code de commerce - art. L611-11.
      Code de commerce - art. L650-1.
      Code monétaire et financier - art. L312-4.
      Code monétaire et financier - art. L511-30.
Cité par:
      Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-4 (Ab).
      Code monétaire et financier - art. L312-15 (V).
      Code monétaire et financier - art. L312-15 (V).
      Code monétaire et financier - art. L313-50 (V).
      Code monétaire et financier - art. L313-50 (V).
      Code monétaire et financier - art. L322-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L322-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L322-6 (V).
      Code monétaire et financier - art. L322-6 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-1 (Ab).
      Code monétaire et financier - art. L613-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-25 (M).
      Code monétaire et financier - art. L613-25 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-25 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-33 (M).
      Code monétaire et financier - art. L613-33 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-33 (V).
      Code monétaire et financier - art. L613-33-1 (M).
      Code monétaire et financier - art. L613-33-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. R613-18 (M).
      Code monétaire et financier - art. R613-18 (V).
      Code monétaire et financier - art. R613-18 (V).
Anciens textes:
      Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-2 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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